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Article L415-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L415-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


En cas de maladie dûment constatée par une certificat médical et qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est mis en congé de plein droit.

Le maire peut exiger un examen par un médecin assermenté ou provoquer une expertise par un comité médical.

L'agent intéressé peut demander une expertise contradictoire entre un médecin choisi par lui et un autre médecin désigné par le maire.