Article L415-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L415-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Un congé d'une durée maximum de douze jours ouvrables par an, pris en une ou deux fois, est accordé, dans des conditions analogues à celles qui sont prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, à l'agent qui en fait la demande.
Pendant la durée de ce congé, les émoluments de l'agent sont réduits au montant des retenues légales pour la retraite et la sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.
Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application du présent article.