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Article L414-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/03/1982
au
28/02/2002
(Code des communes)
Données brutes
Article L414-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
03/03/1982
au
28/02/2002
(Code des communes)
Les gardes champêtres peuvent être suspendus et révoqués par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.