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Article L414-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/04/1977
au
03/03/1982
(Code des communes)
Données brutes
Article L414-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
05/04/1977
au
03/03/1982
(Code des communes)
Les gardes champêtres peuvent être suspendus par le maire.
La suspension ne peut durer plus d'un mois.
Le préfet ou le sous-préfet seuls peuvent les révoquer.