Article L414-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L414-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission nationale paritaire du personnel communal fixe pour chacune des sanctions prévues aux 1° à 7° de l'article précédent les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier lorsque l'agent en cause n'a pas été l'objet, au cours de ces délais, d'une nouvelle mesure disciplinaire.