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Article L414-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

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L'agent incriminé a le droit d'obtenir, aussitôt que l'action disciplinaire est engagéedélai - date, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous documents annexes.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.