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Article L414-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L414-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil de discipline ne comprend, en aucun cas, des agents d'une catégorie inférieure à celle de l'agent déféré devant lui.

Il comprend au moins un agent de sa catégorie ou d'une catégorie équivalente.