Article L414-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L414-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les listes d'aptitude prévues à l'article précédent comprennent un nombre de candidats égal au nombre des emplois qui sont susceptibles de devenir vacants dans l'année, majoré de 50 p. 100.
Elles sont arrêtées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.