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Article L414-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L414-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les listes d'aptitude sont communiquées chaque année, pour avis, à la commission paritaire communale ou intercommunale, suivant le cas.

Celle-ci peut charger de l'examen des listes une sous-commission de six membres, comprenant obligatoirement trois délégués du maire ou du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal, suivant le cas, et trois représentants du personnel.

La sous-commission choisit son président parmi les élus municipaux.

En aucun cas, un agent ne peut être appelé à donner son avis sur l'avancement d'un agent d'une catégorie supérieure à la sienne.

La commission paritaire ou la sous-commission peut s'adjoindre des techniciens à titre consultatif.