Article L414-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L414-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La durée des périodes d'instruction militaire, de congés de maladie, et, éventuellement, de congés d'allaitement, entre en ligne de compte pour l'avancement d'échelon et de grade.
La durée du service national est également prise en considération conformément aux règles applicables en l'espèce aux fonctionnaires de l'Etat.