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Article L414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L414-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximum est accordé de plein droit.

L'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire, après avis de la commission paritaire compétenteconditions de forme, aux agents auxquels a été attribuée une note supérieure à la note moyenne obtenue par les agents du même grade à la suite de la péréquation générale des notes prévues à l'article L. 414-4.

Lorsque l'agent est seul de son grade dans le département, l'avancement d'échelon à l'ancienneté minimum peut être accordé par le maire au vu de la note attribuée et après avis de la commission paritaire compétente.