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Article L414-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L414-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la notation de l'agent.

Le maximum et le minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont fixés, pour chaque catégorie d'emplois, par décision de l'autorité supérieure prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal.