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Article L414-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L414-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.
Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.