Articles

Article L414-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L414-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'avancement des agents soumis au présent statut comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Il a lieu d'échelon à échelon et de grade à grade.