Article L414-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L414-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission paritaire intercommunale procède, dans chaque département, à une péréquation générale des notes.
Un représentant du maire et un représentant du personnel désignés par chaque commission paritaire communale participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.