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Article L414-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L414-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La commission paritaire intercommunale procède, dans chaque département, à une péréquation générale des notes.

Un représentant du maire et un représentant du personnel désignés par chaque commission paritaire communale participent avec voix délibérative aux travaux de péréquation.