Article L414-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Les notes chiffrées sont obligatoirement portées à la connaissance des intéressés et de la commission paritaire communale ou intercommunale compétente.
La commission paritaire peut, à la requête de l'intéressérecours, proposer au maire la révision de la note attribuée. Dans ce cas, communication est faite à la commission de tous les éléments d'information utiles.
Toutefois, les notes ne peuvent être communiquées aux agents des catégories inférieures à celles de l'intéressé.