Article L414-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
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Il est attribué chaque annéefréquence à tout agent en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite qui exprime sa valeur professionnelle.
Le maire note les agents après avis du chef de service et du secrétaire généralconditions de forme.