Article L413-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L413-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.
Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.