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Article L413-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L413-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil municipal détermine, par délibération, les échelles de traitement des catégories de personnel autres que celles qui sont prévues à l'article L. 413-3.

Cette délibération est soumise à approbation dans les conditions prévues aux articles L. 121-38 et L. 121-39.