Article L413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L413-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)
Tout agent titulaire d'un emploi communal qui est doté d'une échelle indiciaire fixée par décision de l'autorité supérieure, prise après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, bénéficie de cette échelle.