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Article L413-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L413-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les rémunérations allouées par les communes à leurs agents ne peuvent en aucun cas dépasser celles que l'Etat attribue à ses fonctionnaires remplissant des fonctions équivalentes.