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Article L413-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L413-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Des avantages accessoires peuvent être accordés, à titre exceptionnel, notamment pour travaux pénibles ou insalubres.

Des primes de rendement ou des indemnités pour travaux supplémentaires peuvent également être attribuées à des agents du personnel communal.

Ces avantages et ces primes sont déterminés selon la procédure suivie pour les échelles de traitements et salaires.