Article L413-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L413-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
L'échelon le plus bas de la première catégorie des emplois communaux doit comporter un traitement net qui ne peut être inférieur à 120 p. 100 du salaire minimum vital.
En aucun cas, la rémunération totale de l'agent célibataire débutant, titulaire et employé à temps complet, ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance.