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Article L413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L413-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les dispositions relatives à la valeur du traitement correspondant à l'indice de base des fonctionnaires de l'Etat, de l'indemnité de résidence, des prestations familiales, du supplément familial de traitement, ainsi que de toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement sont applicables de plein droit aux agents communaux.