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Article L413-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L413-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


La rémunération des agents communaux comprend le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, les prestations familiales obligatoires ainsi que toutes autres indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire et ayant le caractère de complément de traitement.