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Article L412-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.

Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration.

Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.