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Article L412-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-38 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les cotisations obligatoires des communes et de leurs établissements publics, prévues à l'article précédent, sont calculées sur la masse des rémunérations du personnel permanent de ces collectivités telles qu'elles apparaissent aux comptes administratifs de l'avant-dernier exercice.

Le pourcentage à appliquer à cette masse est fixé par délibération du conseil d'administration, approuvée par l'autorité supérieure.

Les cotisations des collectivités affiliées aux syndicats de communes pour le personnel sont perçues par l'intermédiaire de ces syndicats.