Articles

Article L412-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Le conseil municipal ou le comité du syndicat de communes pour le personnel communal fixe, par délibérations, les conditions de recrutement pour l'accès à ceux des emplois pour lesquels ces conditions n'ont pas été déterminées par une réglementation particulière.

Les pouvoirs ainsi conférés au conseil municipal ou au comité du syndicat s'exercent dans le cadre des dispositions prévues en application du présent chapitre.

Le maire a la faculté de déterminer par arrêté les modalités d'application des décisions prises en exécution du premier alinéa.