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Article L412-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément au troisième alinéa de l'article 10 de l'ordonnance n° 45-1546 du 13 juillet 1945, le recrutement et la nomination du personnel scientifique des musées classés et des musées contrôlés qui n'a pas la qualité de fonctionnaire de l'Etat, sont soumis aux mêmes règles que ceux des conservateurs des musées classés.