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Article L412-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-52 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


La carte professionnelle, la tenue, la signalisation des véhicules de service et les types d'équipement dont sont dotés les agents de police municipale font l'objet d'une identification commune à tous les services de police municipale et de nature à n'entraîner aucune confusion avec ceux utilisés par la police nationale et la gendarmerie nationale. Leurs caractéristiques ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales.

" Le port de la carte professionnelle et celui de la tenue sont obligatoires pendant le service. "