Article L412-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-42 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Les listes d'aptitude prévues à l'article L. 412-20 sont complétées, au titre de la promotion sociale, sur proposition des maires ou des présidents des établissements publics intéressés, par les commissions instituées en application de l'article L. 412-23, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.