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Article L412-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Au titre de la promotion sociale, une proportion des inscriptions effectuées sur les listes d'aptitude prévues aux articles L. 412-20 et L. 412-22 est réservée aux agents soumis aux dispositions de ces articles, selon les modalités et dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.