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Article L412-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les communes ou les établissements publics communaux et intercommunaux peuvent, pour le recrutement à un emploi prévu à l'article L. 412-19, décider d'organiser leur propre concours.

Dans ce cas, le jury est présidé par le maire ou président du syndicat et il est composé d'un représentant du centre de formation des personnels communaux, chargé de s'assurer de la conformité des programmes et de la régularité des épreuves, et de membres choisis par le président sur une liste dressée, chaque année, pour son ressort, par le tribunal administratif.

Le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie du personnel communal pour le recrutement de laquelle le concours est organisé.