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Article L412-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


A la demande d'un maire ou d'un président d'établissement public communal ou intercommunal, les concours prévus à l'article précédent sont organisés au niveau de la commune ou de l'établissement public intéressé.