Article L412-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement.
Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.