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Article L412-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Lorsqu'un emploi n'est pas pourvu par voie de mutation à grade égal, l'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut recruter à cet emploi, sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, qu'un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie pour le ou les départements où s'exerce le recrutement.

Cette obligation cesse lorsque la liste comporte moins de six candidats.