Article L412-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
En ce qui concerne les emplois définis en application de l'article précédent et sous réserve des dispositions de l'article L. 412-17, les nominations aux emplois de début sont prononcées par le maire ou le président de l'établissement public intéressé parmi les candidats inscrits dans l'ordre alphabétique sur une liste d'aptitude départementale ou interdépartementale.