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Article L412-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des communes)


Les emplois des communes et de leurs établissements publics énumérés par des décisions de l'autorité supérieure, prises après avis de la commission nationale paritaire du personnel communal, sont organisés de manière que le recrutement et le déroulement de carrière des agents intéressés s'effectuent sur le plan intercommunal.

Les mêmes décisions fixent, compte tenu de l'importance des communes et des fonctions exercées, les règles applicables au recrutement et à l'avancement des agents.