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Article L412-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Les dispositions en vigueur au 14 juillet 1972 qui fixent, pour certains emplois, un mode spécial de nomination demeurent applicables.
Le maire conserve la faculté de faire assermenter les agents nommés par lui.