Article L412-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Lorsqu'un agent titulaire est nommé au service d'une nouvelle collectivité, sa carrière se poursuit sans discontinuité.
Si l'agent est nommé dans un emploi identique, il conserve le bénéfice de son grade, de son échelon et de son ancienneté ; dans les autres cas, il est dispensé du stage à condition qu'il ait occupé depuis deux ans au moins un emploi immédiatement inférieur et de même nature dans sa commune d'origine.
Cette dispense de stage s'applique dans les mêmes conditions à l'agent qui est nommé dans un emploi supérieur et de même nature à l'intérieur de la même collectivité.