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Article L412-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


L'agent qui a la qualité de titulaire dans un emploi communal et qui, en application de l'article suivant, n'est pas dispensé de stage, est placé en position de détachement pendant la durée de celui-ci.

Il est réintégré dans l'emploi qu'il occupait précédemment lorsqu'il n'est pas titularisé en fin de stage.