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Article L412-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Sous réserve de l'application de la législation relative aux emplois réservés, le recrutement aux emplois de début de l'administration communale ne peut avoir lieu que selon l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Après concours sur épreuves ouverts, d'une part, aux candidats titulaires de certains diplômes ou titres, d'autre part, pour une fraction des emplois à pourvoir, aux agents communaux réunissant des conditions d'âge, de grade et d'ancienneté ;

2° Après concours sur titres pouvant comporter une ou plusieurs épreuves consistant en conversation avec un jury ;

3° Après examen professionnel ;

4° Directement sur la justification de diplômes ou de capacités professionnelles ;

5° Au titre de la promotion sociale.

Des arrêtés du ministre de l'intérieur déterminent, pour chaque emploi, les modalités d'application du présent article.