Article L412-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Nonobstant toutes dispositions contraires, la limite d'âge applicable au recrutement par concours des agents des communes et de leurs établissements publics, de même niveau que les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et assimilés, est portée à quarante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.