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Article L412-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Les limites d'âge pour l'accès aux emplois des communes et de leurs établissements publics ne sont pas opposables aux femmes qui se trouvent dans l'obligation de travailler après la mort de leur mari.