Article L412-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article 36 du code de la famille et de l'aide sociale, l'âge limite d'admission dans les cadres des communes et de leurs établissements publics est, à moins de dispositions contraires motivées par les nécessités spéciales de certains services, reculé d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés et tout candidat à un emploi dans ces cadres bénéficie, par enfant élevé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 327 du code de la sécurité sociale, d'un recul de la limite d'âge d'admission égal à une année, un même enfant ne pouvant ouvrir droit qu'au bénéfice de l'une ou de l'autre de ces dispositions.