Article L412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément à l'article 64 du code du service national, pour l'accès à un emploi des communes et de leurs établissements publics, la limite d'âge est reculée d'un temps égal à celui passé effectivement dans le service national actif accompli dans l'une des formes du titre III dudit code.