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Article L412-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)

Article L412-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)


Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.