Article L412-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L412-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Conformément aux dispositions du 4° de l'article L. 323-12 du code du travail, les administrations des communes et de leurs établissements publics sont assujetties aux dispositions relatives à l'emploi des travailleurs handicapés.