Article L411-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Le bureau du syndicat de communes pour le personnel communal peut fixer une ou plusieurs sessions obligatoires pour les travaux de la commission paritaire intercommunale.
Dans ce cas, la demande d'avis est renvoyée à la plus proche session obligatoire.