Article L411-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Pour l'élection des représentants du personnel à la commission paritaire intercommunale, le président du bureau du syndicat de communes pour le personnel communal dresse la liste des électeurs, convoque les collèges électoraux, procède au dépouillement des suffrages et à la proclamation des résultats dans les conditions et délais fixés par l'arrêté ministériel prévu à l'article précédent.
Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Les représentants du personnel assistent aux opérations du scrutin et au dépouillement des suffrages.