Article L411-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-39 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans chaque département, pour les communes qui possèdent moins de cent agents soumis au présent titre, une commission paritaire intercommunale est composée d'un nombre égal de maires désignés par le syndicat de communes pour le personnel communal et de délégués du personnel élus au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle, par les catégories déterminées conformément à l'article suivant.