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Article L411-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Données brutes
Article L411-35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
05/04/1977
au
27/01/1984
(Code des communes)
Le maire ou son représentant préside la commission paritaire communale.
Il a voix prépondérante en cas de partage des voix.