Article L411-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Dans les communes qui occupent au moins cent agents soumis au présent titre, la commission paritaire communale comprend, d'une part, le maire et des délégués choisis par lui parmi les adjoints ou les conseillers municipaux et, d'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel.