Article L411-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
Article L411-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des communes)
La commission nationale paritaire du personnel communal comprend, sous la présidence du président de la section du personnel du conseil national des services publics départementaux et communaux, des représentants, en nombre égal, des maires et des personnels.
Les représentants des maires sont, pour moitié, élus par les maires des communes.
Les représentants des personnels sont, pour moitié, élus par les agents soumis au présent titre et, pour un tiers, désignés par leurs organisations représentatives.
Un arrêté ministériel fixe les modalités d'élection des représentants élus des maires et du personnel.